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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458)

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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458) Empty Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458)

Message  maviste Lun 28 Fév - 16:22

Prologue

La Hérauderie Royale est une institution royale du Royaume de France dont les textes fondateurs initiaux datent du 4 janvier 1453.

Elle relève de Sa Majesté le Roy de France, et se trouve sous la délégation du Roy d’Armes de France, Grand Officier de la Couronne.

Elle a en charge la gestion et la légitimation de la noblesse issue du Royaume dans le respect des liens vassaliques existant entre les provinces du Royaume et la Couronne de France ou Sa Majesté le Roy de France, ainsi que de tout élément relatif à l’art héraldique usité dans le Royaume.

Sa législation s’applique sur l’ensemble du territoire du Royaume de France, couvrant le Domaine Royal, les provinces vassales de la Couronne et tout autre fief ou territoire de Sa Majesté le Roy et à tout noble détenant un titre issus du Royaume de France.

Elle est également chargée de faire connaitre les hauts faits de la noblesse.

Elle est une assemblée souveraine et tient ses bureaux en la Chapelle Saint Antoine sise à Paris.



Lexicographie
Régnant : personne élue à la tête d’une province suite à suffrage valide et organisé selon les lois de sa province et du Royaume. Qui voit sa légitimité au titre de duc ou comte confirmée par Sa Majesté suite à serment. Il porte le titre de duc ou de comte selon les us de sa province.
Feudataire : régnant ou régent, intendant d’une province.
Régent : personne prenant la place d’un régnant en vue de terminer le mandat que celui-ci n’aurait pu finir, que ce soit par la force ou par la loi, et légitimée par Sa Majesté suite à serment.
Allégeance / hommage : Serment échangé entre un noble et son suzerain ou son souverain, engageant les deux entités l’une envers l’autre.
Souverain : Sa Majesté le Roy de France
Suzerain : noble auquel on est lié par un serment de vassalité.
Vassal: noble qui est lié par un serment de vassalité à un autre noble (le suzerain).

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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458) Empty Chapitre I -La noblesse du royaume de france

Message  maviste Lun 28 Fév - 16:29

Chapitre I – La noblesse du Royaume de France

1 – Les titres et rangs du Royaume

Tout titre de noblesse attribué et utilisé dans le Royaume de France n’a de valeur que s’il est reconnu par la Hérauderie Royale et enregistrés dans les différents registres et nobiliaires réservés à cet effet.

Les titres ainsi que la préséance usités dans le Royaume de France sont :
Roy
Reyne
Prince (de sang ou non)
Marquis
Duc / Comte
Vicomte
Baron
Chevalier (de France ou non)
Seigneur


Ces titres se regroupent selon la classification suivante :
Haute noblesse : Roy, Prince, Marquis, Duc et Comte
Moyenne noblesse : Vicomte, Baron
Basse noblesse : Seigneur, Chevalier


Certaines restrictions sont appliquées à ces titres :
Roy ne peut être porté que par Sa Majesté
Prince de sang est réservé à la descendance de Sa Majesté
Prince et Marquis sont réservés à la seule discrétion de Sa Majesté
Duc ou Comte désigne le régnant légitime d’une province ou un ancien régnant ayant un fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang
Vicomte est réservé à un ancien régnant ayant fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang
Baron un ancien régnant ayant fief de retraite de ce rang ou un noble ayant été élevé à ce rang
Seigneur est un rang de mérite, issu de mérite, vénal, selon la source d’anoblissement
Chevalier est réservé strictement aux Ordres Royaux ou à la discrétion de Sa Majesté. Les chevaliers, outres la législation de la Hérauderie Royale sont également soumis à celle issue des Ecuries Royales.


De rares exceptions existent cependant pour les titres conférés avant que ne soit fondée la hérauderie royale. Il s’agit des titres de Marquis et de Chevalier attribués avant cette date. L’apparition d’une législation a rendu caduque la possibilité d’attribuer librement ces titres une fois posées les règles héraldiques.

2 – Les titres étrangers

Selon les accords, traités ou concordats passés au cas par cas entre la Couronne de France et toute entité extérieure, les titres étrangers sont reconnus ou non sur le territoire de France. Les modalités de l’accord en place permettront, ou non, à un représentant de la hérauderie concernée de disposer d’un accès en la Chapelle Saint Antoine afin de traiter des cas propres à la noblesse qu'il a en charge.

En vertu du Concordat Royal et selon les modalités décrites dans celui-ci, la hérauderie propre du Clergé, dispose d’un représentant permanent en la Hérauderie Royale.

3 – Système Vassalique ayant cours dans le Royaume de France

Préambule :

Le Royaume de France est divisé en deux régions aux statuts différents qui doivent donc garder leurs spécificités.
Le Domaine Royal qui appartient au Roy qui y délègue son autorité aux Ducs et/ou Comtes en exercice et est soumis aux règles, us et coutumes, édités au nom du Royaume par les institutions royales.
Les autres Provinces, dites Provinces vassales, ralliées à la Couronne de France pour lesquelles l’investiture des Ducs et Comtes en exercice est validée par le Roy garant de l’unité du Royaume. Ces Provinces ne sont pas possessions Royales mais ont choisi de se placer sous l’autorité de la Couronne, admettant et respectant ainsi les règles, us et coutumes édités au nom du Royaume par les institutions royales.


L’allégeance est un serment de fidélité à une province ou à une institution, telle que la Couronne de France.
L’hommage est serment de fidélité à une personne, telle que le Roy.
La vassalité est un lien entre une personne en position supérieure (Suzerain) ou inférieure (vassal). «Le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal».

Toute investiture est conditionnée à la validation de Sa Majesté et nul ne peut se prétendre Duc ou Comte légitime tant qu’une réponse positive à son serment n’a pas été prononcée.
Tout serment prononcé de noble à noble ou de noble à représentant d’une Couronne n’a de valeur et n’est légitime que s’il reçoit une réponse positive.

Un Duc ou un Comte élu par les urnes, autrement dit un régnant, est investi pour un mandat complet. Il est considéré qu’un mandat a une durée de 2 mois (60 jours) échus.

En cas d’incapacité, l’hommage peut éventuellement se faire par courrier daté et signé, adressé au Héraut. Il n’est cependant valide qu’une fois qu’il a reçu réponse du régnant. Ce courrier pourra être montré aux yeux de tous lors de la cérémonie d’hommage qui se tient en lieu public.

Système Vassalique :
Au sein du Domaine Royal, terre du Roy :
Les Ducs et Comtes en exercice prêtent l’hommage au Roy en ce qu’il est le suzerain du Domaine Royal et en retour de l’autorité qu’il leur cède. De ce fait, ils sont vassaux du Roy. Le serment se fait à Paris en présence du Roy ou de son représentant désigné.
S’ils le souhaitent, à leur retraite ils ont un fief issu du Domaine Royal et confirment ainsi leur vassalité au Roy.
L’hommage des nobles ayant des terres dans le Domaine s’y fait au Roy suzerain du Domaine Royal et détenteur de la terre. Ils sont donc considérés comme vassaux du Roy. Cet hommage est renouvelé à chaque changement de Duc ou Comte en exercice en tant que tels comme Représentant du Roy.


Au sein d’une Province «souveraine» pour ses terres mais vassale de la Couronne de France :
Les Ducs et Comtes en exercice prêtent hommage au Roy en ce qu’il est porteur de la Couronne de France pour maintenir les liens qui unissent leur Province et la Couronne de France. De ce fait, ils deviennent vassaux de la Couronne et donc du Roy qui la porte. Le serment se fait à Paris en présence du Roy ou de son représentant désigné.
A leur retraite, s’ils le souhaitent, ils ont un fief issu de la Province à laquelle ils devront allégeance. Ils ont également la possibilité, s’ils le souhaitent et remplissent les conditions édictées, de demander un fief de retraite en Ile de France en lieu et place de la province où s’est effectué leur mandat.
L’allégeance des nobles ayant des terres dans la province s’y fait à la Province et l’hommage au Duc ou Comte en exercice en tant que tels comme «Seigneur» de la Province. Ils sont donc considérés comme vassaux de la Province et de son «Seigneur».


Au sein du Royaume de France :
Le serment de fidélité au Roy est à renouveler également en cas de changement de Roy.
Les Ducs et Comtes du royaume en exercice, reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de sa province n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du Roy en ce que leur précédent engagement a toujours valeur.
Les nobles des provinces dont le régnant serait ainsi reconduit voient également leur serment prolongés pour la durée d’un nouveau mandat excepté si le régnant souhaite explicitement voir ces serments reconduits par l’entièreté de la noblesse de la province considérée.


La reconnaissance des membres d'un Conseil Ducal ou Comtal ne suffit pas à légitimer dans leurs fonctions les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents.
Cette reconnaissance n'est que le reflet de la proposition des Conseils à Sa Majesté le Roy de France, quant à la personne qui dirigera leur Duché ou Comté.

Pour être reconnu par Notre Très Aristotélicien Souverain et pouvoir agir en tant que tels, les Ducs, Comtes, Gouverneurs ou Régents, doivent au préalable l'hommage au Roy.
Libre à Sa Majesté le Roy de France, ou son représentant désigné, de les reconnaitre ou pas dans ces fonctions Ducales ou Comtales.

Tout feudataire ne remplissant pas ses devoirs d'hommage et d'allégeance dans les quatre jours suivant sa reconnaissance par son Conseil Ducal ou Comtal, et prétendant néanmoins aux titres de Duc, Comte, Gouverneur ou Régent, se rendra coupable des délits d'Usurpation de Titre et de Haute Trahison, et verra invalidées toutes les décisions qu'il aurait pu prendre durant cette période d'usurpation.

4 –Situations particulières

Pairs de France
Pair de France n’est pas un titre mais une dignité. La noblesse est cependant un pré-requis à son accession et son maintien.
Les pairs de France prêtent un serment d'obéissance au Roy, qui n'est pas lié à un fief, ni n'est incompatible avec leurs liens de vassalité existant.

Situation In Gratibus
Par abus de langage, il est parfois fait mention In Gratibus (IG) de noblesse dite « de robe » et de noblesse dite « d’épée ». La hérauderie ne considère en rien qu’il s’agisse là de noblesse au sens tel qu’usité dans ces présentes règles mais plutôt de bourgeoisie qui par le biais d'une prière à l'ange Allopass disposent de certains avantages particuliers In Gratibus. Ces personnes, si elles ne disposent pas d’autres titres légitimement reconnus par la Hérauderie Royale, ne peuvent se prétendre nobles.
De même, les particules dont elles se doteraient ne peuvent faire l’objet d’un fief du Royaume de France sans courir le risque de poursuite pour usurpation.

Noblesse autoproclamée
Si une personne provient d’un territoire n’étant pas régis par une hérauderie, ou que nul accord n’existe entre cette hérauderie et la Hérauderie Royale de France, tout titre auquel prétendrait cette personne ne pourrait être reconnu sans l’aval de Sa Majesté.

Ordres Chevaliers, Ordres du mérite
La validation d'un ordre de chevalerie relève des Ecuries Royales pour le fond et de la hérauderie pour les ornements et les éléments faisant référence au rôle du héraut et autres
Cette validation double est une obligation dans la reconnaissance d'un ordre de chevalerie.


5 – Port des titres
L’on porte tous ses titres en commençant par le plus haut. Par facilité, on peut se faire nommer par le plus important d’entre eux. Ainsi, par exemple, une personne qui serait duc de X, baron de Y pourrait se faire appeler simplement « Z, duc de X. »
Un déménagement dans une autre province n’engendre pas de destitution de titres exception faite de lois nobiliaires locales précises en ce sens et validées par la hérauderie royale.
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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458) Empty Re: Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458)

Message  maviste Lun 28 Fév - 16:39

Chapitre 2 : Les fiefs et territoires nobles du Royaume

Préambule :

Seules les terres historiquement connues comme nobles au 15e siècle sont attribuables. Point de fantaisie, le respect de l’Histoire avant tout. Ces terres disposent à tout le moins des droits de Justice au minimum pour les fiefs suzerains.

Les villes du Royaume ne sont pas considérées comme terres nobles même si elles le furent dans leur passé.

Tout fief demeure toujours la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques et provinciales et le noble ne peut en disposer à sa guise.
Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains.

Fief et Hommage sont indissociables, à la seule exception des Chevaliers qui ne sont pas fieffés mais doivent fidélité à leur Ordre ou à la Couronne s’ils sont Chevalier de France.

La Hérauderie ayant pour charge et domaine les droits héraldiques, a un droit inaliénable et un veto sur toute demande de fiefs qui ne pourrait pas correspondre à l'historicité ou au domaine octroyant.

La Hérauderie donne ou non son aval sur l'octroi des fiefs en fonction des critères définis dans la législation héraldique.

1 – Territorialité en Royaume de France et Cession de territoire

L’alleu n’existe pas en Royaume de France. Toute terre noble est forcément liée par vassalité à une Province ou une Couronne.

Toute cession territoriale d'une province, vassale ou du Domaine Royal, se doit d'être soumise à information à Sa Majesté, qui se réserve le droit de l’accorder. L’absence d’accord ou d’intervention explicite de Sa Majesté endéans les 4 semaines étant considérée comme un refus.

Dès lors qu’une cession est envisagée à l’égard d’une autre Province ou une autre Entité Souveraine, la Hérauderie Royale doit être officiellement et explicitement saisie pour en informer Sa Majesté, en ce que la gestion des fiefs et terres ainsi que la conservation de l’intégrité du territoire composant le Royaume de France relève de cette Institution.

Qu'en conséquence, tout acte, quel que soit sa forme, incluant une cession de territoire quel qu'il soit, en ce compris les ambassades, est caduc si Sa Majesté le Roy n'a pas pu être informée par le biais du Roy d'Armes de France, et ce depuis l'existence des statuts du Royaume de France.

En outre, il ne peut cependant être opposé une quelconque coutume qui se serait établie illégalement en regard des statuts du Royaume de France.

2 – Les fiefs de Retraite

Nature des fiefs
Le dirigeant d’un Comté ou Duché fidèle à la Couronne de France, légitimement élu et reconnu par Sa Majesté, peut , au terme de son mandat électoral, se voir octroyer un fief anoblissant dit « fief de retraite ». Ce fief est sis dans la province où s’est effectué le mandat.

Durée de mandat
Il est entendu qu’un mandat électoral a par défaut une durée de 2 mois et que c’est au terme échu de celui ci qu’un régnant peut prétendre à un fief de retraite. Si les lois locales d’une province proposent un autre mode d’élection que celles applicables par défaut en le Royaume, des multiples de la durée précisée ci-dessus sont pris en compte.

Une seule personne peut prétendre à un fief de retraite par province. Ainsi, dans une province où l’on trouverait un régnant et un gouverneur, seul le régnant légitime et reconnu par Sa Majesté pourrait prétendre à un fief de retraite.

L’on ne peut prétendre à un fief de retraite en deçà de 6 semaines dans la charge de régnant dûment reconnu.

Rang des fiefs
Le rang de ce fief de retraite dépend de la nature et du nombre de mandats effectués :
au terme d’un mandat plein à la teste d’un Conseil Ducal ou Comtal : octroi d’un Vicomté,
après deux mandats ou plus : octroi d’un Duché ou Comté.
Il est loisible au régnant sortant de demander l’élévation de la qualité d’un fief à la qualité de l’octroi voulu par le nombre de mandat plein effectué dans la province en guise de fief de retraite.


Dans le cas particulier des régences ou des intendances, validée et reconnues par Sa Majesté :
pour une régence ou une intendance d’au moins six semaines : octroi d’une Baronnie,


Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'à un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats dans cette province, qu’ils soient successifs ou non. Si tel devait être le cas, leurs fiefs de retraite seraient élevés pour respecter la règle précédente déterminant la nature du fief suivant le nombre de mandats effectués. Ainsi, si une personne dispose d’une baronnie dite « de retraite », et qu’elle effectue par la suite un mandat complet, sa baronnie sera élevée au rang de Vicomté. Il en va de même pour un Vicomté, qui serait, de la sorte, élevé au rang de Duché ou Comté selon la province.

En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent s’y choisir un deuxième fief de retraite.

Le statut « de retraite » d’un fief disparaît lors d’un héritage pour n’être plus qu’un fief de la qualité requise sans le suffixe « de retraite »

Interruptions de mandat
Si un Duc ou Comte en exercice venait à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouvait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, ou était démis d’une manière ou d’une autre de son poste, c'est à son successeur régent ou intendant de déterminer s'il peut prendre fief de retraite et le rang de celui-ci, en fonction de la nature de la régence/intendance. Néanmoins, si ce n’est pas le premier mandat du régnant, les fiefs acquis le demeurent.
S’il s’agit d’une interruption de régence, c’est également à son successeur de déterminer si une baronnie peut être octroyée ou non si au moins 6 semaines de mandat consécutives ont été effectuée par le régent sortant.

Démarche
Le fief de retraite n’est pas systématique et l’on peut y renoncer. La demande ou le refus doit parvenir à la Hérauderie Royale au plus tard dans les 10 jours qui suivent la fin du mandat. Il en va de même s’il s’agit d’un fief soumis à l’accord du successeur. Sans demande explicite, il sera considéré qu’il s’agit d’une renonciation.

Elévation exceptionnelle
Il est possible pour un retraité estimé particulièrement méritant par la noblesse de son Comté ou Duché et n'ayant fait qu'un mandat de voir un dossier le concernant présenté auprès des Grands Feudataires pour demander à ce que lui soit octroyé un Duché ou Comté de retraite. Ce dossier pouvant être idéalement cautionné, voire même présenté, par l'Assemblée Nobiliaire de sa province s’il en existe une.

Vassalité
Les nobles titulaires d’un fief de retraite font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents.

Vassalité et Prise d’effet
Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’après que la Hérauderie ait validé la demande et après qu’elle ait fait serment de fidélité à la Couronne de sa province et son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et y avoir reçu réponse positive.
Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide.

Fief de retraite en Ile de France
Si un régnant le souhaite, et au terme d’au moins deux mandats électoraux complets dans une même province, il lui est possible de prendre un fief de retraite de même rang en Ile de France, en lieu et place du fief de retraite auquel il peut prétendre dans sa Province.
S’il disposait déjà d’un fief de retraite au terme d’un premier mandat, ce fief lui est retiré au profit du fief en Ile de France.

Cette procédure ne peut s’effectuer qu’au moment de la demande de fief de retraite, nul échange ultérieur ne peut être fait, à l’exception d’une décision discrétionnaire de Sa Majesté.

Eu égard à la qualité et la rareté de ces fiefs, diverses conditions devront cependant être respectées pour pouvoir prétendre à l’un de ces fiefs.

Les candidats devront pour présenter leur demande au collège héraldique, remplir les conditions suivantes :
avoir rempli au moins deux mandats Ducaux/Comtaux dans leur Province,
avoir déjà un fief de retraite en leur Province,
avoir démontré un intérêt pour le développement de l'Isle de France et de Paris en particulier,
s’être investi et avoir mérite reconnu dans une charge royale,
accepter l’interdiction faite par la suite de prendre vassal en ces futures terres en Isle de France,
accepter de rendre hommage au Roy de France pour ces futures terres en Ile de France,
ne point avoir de casier judiciaire de quelque nature que ce soit, dans quelle que Province que ce soit du Royaume.


La demande d’octroi sera ensuite soumise à l’acceptation de la Pairie, avec droit de veto du Grand Maistre de France et du Roy d'Armes de France.

Les règles de prises d’effet demeurent les mêmes. Le titulaire d’un fief de retraite en Ile de France est vassal direct du Roy et fait partie du ban du Domaine Royal.

Transmissions et Retrait de fief
Les fiefs de retraite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble.
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.

3 – Les fiefs dits « de mérite »

Nature des fiefs
Tout duc ou comte légitime d’une province dispose du droit d’anoblissement durant l’entièreté de son mandat. Ces anoblissements s’accompagnent d’une terre noble de rang égal au mérite estimé de la personne visée par l’anoblissement. Ces anoblissements se veulent une récompense d’un mérite probant au service de la province concernée exclusivement, ou de Hauts Faits au nom de la Province. L’octroyé doit s’être distingué tout particulièrement dans ses charges et actions hors et au delà des interventions normalement attendues pour ces charges et actions.

Mode d’anoblissement
Tout anoblissement « de mérite » est soumis à l’approbation de la Hérauderie Royale.
Les demandes doivent faire l’objet de patentes soumises à la Hérauderie Royale selon le rang du fief et la province concernée. Ces patentes font l’objet d’un débat et d’un vote par le collège héraldique au terme duquel le Roy d’Armes rend une décision motivée d’acceptation ou de refus de la demande du Feudataire. Le Roy d’Armes dispose également d’un droit de veto strict quel que soit le résultat du vote du Collège héraldique, s’il estime que le candidat a ou avait un comportement contrevenant au vivre noblement ou un passé juridique contraire aux attentes liées aux devoirs d’un noble. Ce Veto devra également être motivé.
Les demandes doivent arriver endéans le mandat du régnant faisant la demande.

Rang des fiefs
Ces demandes peuvent concerner aussi bien l’octroi d’une seigneurie, d’une baronnie, d’une vicomté ou d’un duché/comté que l’élévation d’une seigneurie, d’une baronnie ou d’une vicomté au rang directement supérieur.

Cas particulier des Seigneuries
La seigneurie est le plus bas des fiefs de mérite. Des dispositions particulières s’appliquent à l’octroi d’un tel fief.
En le Domaine Royal, à l’exception de l’Ile de France, toute demande d’octroi de seigneurie doit faire l’objet d’une patente et est soumise au vote du collège héraldique.
En Ile de France, les seigneuries sont octroyées à la stricte discrétion de Sa Majesté. Nulle personne ou institution ne peut s’y substituer.
Hors du Domaine Royal, les patentes de seigneuries sont exemptes de votation, mais restent soumises au contrôle de la hérauderie[/i]


Dans tous les cas, le Roy d’Armes dispose toujours d’un droit de veto identique à celui des dossiers soumis à vote.

Le nombre de seigneurs de mérite d’une province ne doit pas représenter plus de la moitié de la noblesse de mérite de la Province.

Localisation, rang et histoire
Les demandes d’octroi doivent concerner des fiefs se trouvant dans la province et ayant au préalable et historiquement le rang souhaité. Il revient au héraut de la Marche de s’en assurer. Il lui revient également de tenir une liste des fiefs octroyables, laquelle liste n’est cependant pas publique afin de ne pas encourager à une course aux fiefs.

Si le rang du fief demandé est une seigneurie, le héraut prendra un fief qui a historiquement rang de baronnie mais qui sera octroyé au rang de seigneurie.

Vassalité
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommé « noblesse de mérite » et font partie du ban de la Province où ils disposent de ces terres. Ils y doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives au ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents.

Prise d’effet
Comme pour tout anoblissement, la personne à qui est octroyé un tel fief n’en devient titulaire qu’une fois que la Hérauderie a validé la demande, que serment de fidélité à la Couronne de sa province a été prêté à son représentant ou au Roy, selon que la province est hors ou dans le Domaine Royal, et que réponse positive a été reçue.
Un contreseing confirmant l’anoblissement est publié par la suite, attestant de l’octroi. Ce n’est qu’une fois ce contreseing enregistré dans le nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine que l’anoblissement est valide.

Transmissions et Retrait de fief
Les fiefs de mérite sont transmissibles dans le respect des règles du lignage noble.
Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.

4 – Les fiefs dits « issus de mérite »

Nature des fiefs
A l’exception des fiefs en Ile de France qu’il soit de mérite ou de retraite et des Seigneuries de mérite, tout fief de mérite ou de retraite est pourvu en seigneuries que le titulaire du fief a possibilité d’octroyer à des personnes avec lesquelles il souhaite établir un lien de vassalité. Après serment de fidélité (hommage), le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief.
Ces fiefs demeurent toujours liés au fief suzerain et ne peuvent prétendre à d’autre vassalité, ni rompre cette vassalité. Ils ne peuvent également pas faire l’objet de cession de territoire.

Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. Mais celui-ci sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants à l’égard du suzerain (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).

Mode d’anoblissement
Ces octrois doivent faire l’objet d’une consultation et d’une demande auprès du héraut local. Si la motivation de l’octroi n’est pas obligatoire, elle est cependant recommandée.
La Hérauderie se doit aux conseils, aides et assistance envers les demandes de Seigneuries, du mieux qu'elle le peut dans le respect de l'historicité.

Le Roy d’Armes dispose d’un droit de veto à l’identique de celui des fiefs de mérite sur ces demandes. La demande n’est cependant pas soumise à un vote du collège héraldique.

Rang des fiefs et quota
Le nombre de seigneuries octroyables dépend de la qualité du fief donnant.

Les quotas retenus sont les suivants :
Baronnie : 2 Seigneuries
Vicomté : 3 Seigneuries
Comté/Duché : 4 Seigneuries
Marquisat/Principauté : 5 Seigneuries


S’il advenait qu’un fief disposait historiquement de plus de seigneuries que les quotas indiqués, celles-ci pourraient être octroyées, en respectant les limites suivantes :
Baronnie : 6 Seigneuries
Vicomté : 9 Seigneuries
Comté/Duché : 12 Seigneuries
Marquisat/Principauté (hors d’IdF) : 12 Seigneuries


Le héraut devra tenir une liste de ces seigneuries mise à la disposition du titulaire du fief s’il en fait la demande.

Localisation et historicité
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief suzerain et respecter la cohérence géographique du fief principal. Elle doit également se trouver dans la même province que le fief suzerain.
Si le quota minimum de fiefs vassaux ne peut être atteint avec des fiefs historiquement vassaux, il reviendra aux hérauts de rattacher des fiefs sans vassalité avérées au fief suzerain pour atteindre ce nombre.

Vassalité
Les nobles titulaires de tels fiefs sont dénommés « noblesse issue de mérite » et font partie de l’arrière-ban de la Province où ils disposent de ces terres. La règle dite « le vassal de mon vassal » est d’application. Néanmoins, le suzerain de ces terres et des seigneurs y vivant est tenu de répondre des actes de ses vassaux auprès de son propre suzerain.
Les vassaux doivent le serment de vassalité et sont soumis aux règles et lois nobiliaires existant dans la Province relatives à l’arrière-ban de la Province même s’ils n’y sont pas résidents. Ils sont de même soumis aux règles nobiliaires propres au fief suzerain s’il en existe.

Prise d’effet
Si aucun veto n’est appliqué par le Roy d’Armes, une entrevue est convenue entre le héraut, le suzerain et le futur vassal durant laquelle les serments d’hommage sont échangés entre vassal et suzerain. Le témoignage du héraut et le contreseing rédigé et publié à la fin de la cérémonie font foi de cet échange et valident l’anoblissement. Le contreseing doit être par la suite enregistré au nobiliaire de la province à Paris pour que toute la procédure soit validée. Ce n’est qu’au terme de celle-ci que le seigneur est officiellement anobli.

Rupture de lien vassalique, Décès et Retrait de fief
A tout moment, le suzerain ou le vassal peut décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, il en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. La demande actée, la seigneurie retourne au fief suzerain.

Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou conjoints de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres.

Il en va de même si le suzerain décède. Le lien est rompu de facto et il revient à l’héritier de reconstruire de nouveau lien s’il le souhaite.

Si le fief revient à la province, faute d’héritier, le régnant peut se substituer au suzerain du fief en ce que le fief appartient à la province et qu’il en a la tutelle le temps de son mandat. Il lui revient alors de décider la reconduction ou non du lien vassalique le temps de son mandat. Si reconduction il y a, les vassaux font alors hommage au régnant en ce qu’il représente le suzerain du fief. Les vassaux ne sont pas directement liés à la Province, demeurent vassaux du fief suzerain et membre de l’arrière ban. La reconduction doit être explicitement formulée à chaque changement de régnant. Celle-ci s’applique au cas par cas à tous les vassaux du fief. Si le fief suzerain venait à être à nouveau octroyé, son nouveau titulaire est libre de reconduire le lien vassalique ou pas.

Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province faute d’héritier. Il revient au régnant d’évaluer le motif de la déchéance et l’implication des vassaux du noble dans les évènements ayant donné lieu à la destitution lorsqu’il choisit de reconduire le lien vassalique ou pas.

Certaines dérogeances sont passibles de destitution de fief. Il convient de se référer à la législation relative à ce sujet pour en connaitre les conditions.

5 – Les fiefs vénaux

Nature des fiefs
Il est loisible pour qui dispose des fonds suffisants, d’acquérir l’usufruit d’un fief noble à la Province considérée. Ces fiefs ont rang de seigneuries et octroient noblesse au même titre que les autres types de seigneuries. Ils sont normalement réservés à la seule population de la Province concernée sauf spécifications particulières de la charte de noblesse vénale de la Province.

Mode d’anoblissement
L’obtention de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de cette obtention, il ne peut y en avoir.
Dès lors qu’une personne souhaite obtenir un fief et fait la preuve de ressources suffisantes pour ce faire, elle introduit sa demande auprès du régnant de la Province (Comte ou Duc, pas régent), et du héraut local. Le héraut relaie la demande auprès du Roy d’Armes. Aussi bien le régnant que le Roy d’Armes ont droit de veto sur la demande. Si elle est validée par ceux-ci, la procédure pour l’octroi et la prise d’effet peuvent avoir lieu.

Rangs et lois locales
Seuls les fiefs ayant rang de seigneuries sont accessibles à ce type d’achat.
L’achat de fiefs est une possibilité pour les Provinces, et non pas une obligation. En l’absence de législation locale précisant les modalités de ces achats, il ne peut y en avoir.
Toute loi de ce type devra au préalable avoir été validée par la hérauderie.

Le montant minimum fixé pour l’achat de tels fiefs est de 2500. Il n’y a pas de possibilité de fief vénal en Ile de France. Les Provinces sont libres d’augmenter ce montant.

Au vu du caractère vénal de ce type de fief et de la réservation des élévations aux seuls fiefs de mérite, toute seigneurie vénale ne pourra être élevée à un rang supérieur.

Localisation et historicité
Le fief devra se trouver dans la Province concernée, être historiquement une seigneurie noble libre de toute vassalité hormis la province en elle-même.

Vassalité
Les titulaires de fiefs vénaux font partie de la noblesse dite « vénale » et doivent l’hommage à la Province où se trouve leur fief. A ce titre, ils font partie du ban de la Province et doivent respecter les lois héraldiques locales et royales en la matière. L’hommage est répété à chaque changement de régnant. Leur appartenance à l’assemblée nobiliaire provinciale est fonction des lois locales.

Prise d’effet
Pour qu’une personne entre en plein usufruit de son fief et puisse en porter les titres et attributs, il convient qu’elle ait dûment fait serment de fidélité à la Province concernée, après acceptation de sa demande, que réponse positive ait été donnée à la demande et au serment, que le montant de la compensation vénale ait bel et bien été versé en écus sonnants et trébuchants à la Province et que le contreseing confirmant l’échange de serment ait été publié au registre nobiliaire de la province tenu en la Chapelle Saint Antoine.

Décès et retrait de fief

Tout fief vénal est non transmissible au décès de son titulaire.
Son titulaire est de même soumis aux règles héraldiques et donc passible de justice héraldique et de destitution si une dérogeance engendrant une telle décision devait être relevée.
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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458) Empty Chapitre 3 – Blasons, Scels et Ornements

Message  maviste Lun 28 Fév - 16:45

Chapitre 3 – Blasons, Scels et Ornements

1 – Le port du blason

Personnes pouvant arborer un blason
Le régnant d’une province reconnu légitimement arbore obligatoirement les armes de sa province, et uniquement celles-ci, le temps de son mandat, même s’il est titulaire d’autres fiefs en propre.

Les nobles portent obligatoirement :
un blason timbré de leur plus haut rang et composé de tous les fiefs qui leurs sont octroyés.
idéalement, les fiefs sont disposés sur l’écu selon leur ordre d’importance, mais pour des raisons d’esthétique, ce n’est pas une obligation


Les époux portent
un blason timbré de leur plus haut rang du couple et composé de tous les fiefs qui leurs sont octroyés.
doivent porter les mêmes armes exactement, armes familiales également, rangés dans la même partition à l’exception d’un partitionnement lié à un Ordre de Chevalerie dont un seul serait membre.


Les membres d’une même famille portent s’ils le souhaitent
le blason non timbré de leur famille augmenté des brisures adéquates.
Ce port est soumis à l'aval du chef de famille pour les adoptés et les bâtards
Si le membre de la famille est titulaire d'un fief en propre, il partitionne le blason familial à ses armes de fiefs


Un roturier peut arborer des armes familiales en veillant à ce qu’elles n’usurpent pas les armes d’un fief ou d’une famille noble répertoriée

Le maire d’une ville peut arborer le blason de sa ville à la condition qu’il soit timbré d’une couronne murale et uniquement le temps de son mandat.

Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs villes ne peuvent utiliser son blason et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place.

Les habitants d’une ville souhaitant arborer les armes de leurs provinces ne peuvent utiliser son blason qui est strictement réservé à la seule personne du régnant en place et sont encouragés à utiliser l’oriflamme représentant ces armes en lieu et place.

Règles complémentaires :
Pour les fiefs, le blason doit être dûment enregistré à la hérauderie pour être valide
Pour les familiaux, seuls les blasons de familles nobles sont enregistrés
Tout blason ou partitionnement doit être dûment validé par un héraut.
Il ne peut y avoir deux blasons de fief/famille identiques
On ne porte qu'un seul blason sur soi.
L'écu ancien appelé aussi Scutiforme est strictement réservé aux seuls Chevaliers d'Ordres Royaux ou aux Chevaliers de France. Les autres personnes portent le blason moderne.
Tout noble doit porter sur lui ses armes ou montrer qu'il est en train de les acquérir dans les plus bref délais (1 mois maximum).
Pour les tournois, joutes et autres parades ou fêtes, un noble peut porter un blason anonyme s'il n'usurpe pas un autre blason, ou des grandes armes pourvue d'autres ornements si elles n'usurpent pas des éléments réservés à un rang ou à une fonction qu'il n'a pas.


Du port des armes familiales
Chaque famille qui le désire se voit composer par le héraut de sa marche un blason qui sera enregistré dans son dossier à Saint-Antoine marquant son identité héraldique.
Le blason devra être différent des armes de tout fief déjà répertorié et lui appartiendra en propre.
Seuls le chef de famille et son conjoint devant Aristote portent les armes familiales pleines. Les autres membres de la famille devant les briser afin de distinguer les différentes branches de la maison, la branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. Les brisures seront proposées par le héraut ès généalogie chargé du dossier où à défaut du héraut de la marche et devront être validées avant toute utilisation. Les blasons, comme les fiefs seront transmis par primogéniture simple.
Le mariage pourra amener à l’assemblage des deux blasons familiaux ou au choix d’un des deux. Il deviendra le blason de leur famille propre. Les enfants porteront donc le blason choisi par les parents brisé. Dans certains cas exceptionnels, l’héritier des armes pleines d’une famille pourra transmettre ses armes propres brisées à son premier né afin de préserver la lignée.
Les bâtards doivent eux aussi briser les armes familiales et les faire valider auprès d’un héraut.


2 – L’usage de sceaux

Préambule :

Les sceaux sont réalisés à partir de cire, cire pouvant être de plusieurs couleurs destinés à être appréhendés comme une signature.
Ils ne sont obligatoires que pour la création de testament, acte qui requiert obligatoirement l’usage du scel.

Composition formelle :
Ils sont composés de 3 couleurs officielles : d’Or, de Gueules et de Sinople.
L’Or est utilisé pour signer tous actes administratifs (décrets, amendements du corpus, nominations).
Le Gueules est à valeur privé. Utilisé pour les correspondances privées.
Le Sinople donne une valeur intemporelle.
Le scel ogival est destiné aux Femmes.
Le scel rond est destiné aux Hommes et de fonction quelques soit le sexe de la personne.


Personnes pouvant porter et utiliser les sceaux :
Les Régnants (Comtes/Ducs)
Les Grands Officiers de la Curia Regis
Les Nobles
Les Hérauts
Les Maires


Composition structurelle :

Pour un Régnant ou un Maire, les sceaux doivent être composés du blason de sa ville ou de sa Province.
Les scels provinciaux ainsi que ceux des ordres royaux reconnus sont considérés comme scels personnels du Grand Feudataire ou Grand Maître en titre. Ces scels ne sont pas nominatifs. Il est précisé qu'un Régent ou Intendant n'est pas Feudataire en titre.
Les scels des mairies sont considérés comme scels personnels du Maire en titre. Ces scels ne sont pas nominatifs.
Pour un Noble, son blason familial devra être préféré à tout autre de par son intemporalité ou un emblème propre (validé par un Héraut pour éviter toute déviance et autre accaparement de symbolique).
Pour les Grands Officiers, les sceaux doivent être composés du symbole de leur charge.
Pour les Hérauts, ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que les nobles, c'est-à-dire, l’utilisation du blason familial, même si le Héraut n’est pas noble de lui même.


La Légende composant les sceaux :

Elle ne doit comporter le titre de noblesse de la personne concernée.
Doit être composé du nom de la personne et éventuellement de sa devise ou de son cry.
Pour un Régnant ou un Maire, la légende ne doit comporter que le nom de sa Province ou de sa ville.


Règles concernant les sceaux :

Un scel est incessible et ne doit être utilisé que par son propriétaire. L'apposition d'un scel engage la responsabilité pleine et entière de son propriétaire.
L'utilisation d'un scel sans l'accord de son propriétaire nécessite le vol de la matrice, et constitue une usurpation d'identité et de titre, même sans volonté de nuire au propriétaire.
Un scel est attribué à vie, tant que le statut du propriétaire lui confère le droit d'en user. Ainsi il ne ne sera pas modifié lors d'un changement d'armes (nouvel octroi de fief par exemple). Ne sera toléré qu'une substitution des armes fieffales par les armes familiales.
Les sceaux doivent au préalable être remis en la Chapelle Saint-Antoine, dans l’atelier Sigillographique prévu à cet effet.
L’usage d’une autre couleur de cire que celles officielles ne sera toléré que dans la sphère de la correspondance privée.
Ils doivent obligatoirement être validés par un Héraut, puis être enregistrés par ce-dernier.


3 – Les ornements liés au blason

Préambule :
Les Ornements officiels sont tenus dans un registre situé en la Chapelle Saint-Antoine.
Ces Ornements sont basés à partir d’une description. En revanche, il n’y a aucune interdiction de réaliser une représentation personnelle dans la condition qu’elle respecte strictement la description et qu’elle soit validée par un Héraut.
Les représentations présentées dans le registre le sont à titre indicatif et il convient d’en respecter les droits d’auteurs.

Définition :
"Un ornement est considéré comme tout élément entourant le blason en lui-même, directement accolé à celui-ci ou posé derrière, devant, dessus, dessous. "

Règles générales :
Seuls les ornements enregistrés à la hérauderie ou réalisés et validés par un Héraut sont valides.
Ils sont personnels et non partagés par le couple
Ils accompagnent obligatoirement un blason et sont soumis au port du blason à l’exception des médailles des Ordres de Mérite.
Les ornements non cités dans les règles particulières ne sont pas autorisés.


Règles propres à certains ornements :
a) Les couronnes
Sont strictement réservées aux nobles
Sont obligatoires sur les blasons de fief
Exception existant : le Maire d’une ville porte, s’il le souhaite, le blason de sa ville timbré d’une couronne murale.

b) La devise
Elle peut être portée par tous.
Elle ne se porte pas seule, elle accompagne toujours un blason
Plusieurs personnes peuvent avoir la même devise, indépendamment des liens familliaux
Seules les devises portées par des personnes nobles sont enregistrées par la hérauderie

c) Le cry :
Il peut être porté par tout noble ayant droit à un blason timbré.
le cry est unique, personnel et ne peut être partagé.
Les crys sont enregistrés à la hérauderie.
Un cry est transmissible au sein d’une même famille lors du décès de son titulaire. De ce fait, il sera réservé prioritairement à cette famille si un décès est enregistré.
Exception (existante) : les Hérauts portent en Cry leur marche qu'ils soient nobles ou pas.

d) Les insignes de charges :
doivent être répertoriés par la hérauderie
sont réservés aux Officiers Royaux
Doivent être historiquement connus et usités
leur obligation de port est fonction des règles internes de l’office concerné
se portent avec un blason, il convient donc d’avoir un blason familial si le titulaire n’est pas noble.

e) Les colliers/médailles autres qu'insignes de charge
sont normalement réservés aux titulaires d'un Ordre du Mérite reconnu par la hérauderie ou d'un Ordre royal.
Leur règle de port est fonction des règles interne de l’Ordre Royal concerné, cependant le port du collier ne peut être imposé pour les Ordres du Mérite à l’exception des médailles qui, elles, peuvent l’être.
seuls les colliers d’ODM ou d’Ordre Royaux sont enregistrés par la hérauderie.
Certains membres d'Ordres non reconnus peuvent porter également le collier mais alors il n'y a pas de contrôle par la hérauderie pour autant que ces colliers n'usurpent pas des colliers réservés à la hérauderie royale.

f) Les manteaux et les dais
Le dais est strictement réservé à Sa Majesté
Les manteaux sont réservés à Sa Majesté et aux Pairs de France
Les autres membres de la famille royale ne portent pas le manteau, sauf accord de Sa Majesté


g) Les tenants, supports ou soutiens :
sont restreints à la Haute Noblesse (Roy, Prince, Marquis, Duc/Comte)

h) lambrequins, terrasse, cimiers, heaumes:
A ce jour ils ne sont pas permis sur les armes courantes et en tout lieux dit "public" que sont les gargotes, halles, lices de duel, institutions ou palais royaux.
Sont admis dans les grandes armes, lors de parade et réservés aux seuls lieux privés.
Sont restreints à la Haute Noblesse (Roy, Prince, Marquis, Duc/Comte)

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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458) Empty Chapitre 4 – Droits et devoirs des nobles

Message  maviste Lun 28 Fév - 16:50

Chapitre 4 – Droits et devoirs des nobles


Préambule

Le serment Vassalique :
Le serment vassalique comporte les engagements suivants :
- Le vassal s’engage au minimum à apporter fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain.
- Le suzerain en échange s’engage au minimum à apporter protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé.

Un serment n’est complet que si les deux parties en présence l’ont prononcé.

La levée de ban provincial
- Les membres du ban d’une Province, par l’engagement d’auxilium qu’ils prennent lors du serment vassalique doivent répondre à toute levée de ban local que le Régnant d’une Province demanderait. La non-réponse à ces levées pouvant engendrer une sanction fonction des lois locales et héraldique, afin d’éviter les abus, quelques règles sont à respecter :
- La Province peut légiférer quant à la levée de ban et les conditions liées à celle-ci, tant que ces lois sont validées par la Hérauderie Royale pour l’aspect strictement héraldique. Ces lois ne doivent pas contrevenir aux règles héraldiques.
Pour être valide, toute levée de ban doit être notifiée officiellement à l’ensemble du ban d’une Province, que ce soit par une annonce accessible à l’ensemble du ban ou par une missive adressée à chaque membre du ban. La levée de ban doit y être indiquée explicitement ainsi que le lieu et la date de prise d’effet/rassemblement.
- La fin de la levée doit de même être notifiée par les mêmes moyens.
- Le Héraut constate qui est présent, qui est en retraite, qui est absent, enregistre les demandes de destitution et compte les jours entre levée et fin de ban.
En vertu de la règle « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal », la levée de ban ne peut concerner que le ban de la Province et point son arrière-ban. Il revient aux membres du ban de lever leurs bans respectifs. Ainsi, il revient à un noble de mérite concerné par une levée de ban de faire appel à ses vassaux, s’il le souhaite.
Un délai raisonnable de mobilisation doit être prévu entre la notification officielle et la date de rassemblement du ban, permettant à chaque membre du ban de prendre les dispositions adéquates selon les situations.
Tout noble doit 40 jours de service gratuit à sa Province par an, la nourriture devra néanmoins être prévue. Hors ce délai, il revient au Feudataire d’assurer la subsistance de ses vassaux et leur maison.
Il n’y a nulle obligation pour le Régnant de fournir le premier armement.
Compte tenu de la nature de certaines charges occupées par certains nobles ou de l’éloignement résidentiel, des mesures alternatives devront être proposées dans les lois locales, permettant par exemple une compensation pécuniaire, la défense de la ville de résidence, la possibilité pour le conjoint de remplir le devoir d’auxilium, la délégation du devoir à ses vassaux, …
Durant la durée du service d’Ost, le noble intègre celui-ci et est tenu d’obéir aux ordres, excepté si cela contrevient aux lois Royales ou de l’Eglise (pas de combat le dimanche, ….)

La levée de ban royal
- Le principe et règles sont les mêmes que le ban local, mais seuls les vassaux directs peuvent être appelés (nobles du DR et les régnants des provinces vassales)
Il revient aux régnants des Provinces vassales de lever leur ban local ou d’apporter une compensation
- Si un noble répond à une levée royale, avec l’accord du Feudataire de sa Province (Hors Domaine Royal), il ne peut être pénalisé pour une non réponse à une levée locale correspondant à cette levée royale
Les troupes sont alors placées sous l’autorité du Connétable de France et soumises aux lois de la Connétablie Royale
Les Hérauts des Marches du Domaine Royale, le Roy d'armes de France ou un des Maréchaux si blanc-seing vérifient les l'accusé de réception et la bonne mise au ban du noble.
Seule Sa Majesté a autorité pour lever le ban royal]

Lois nobiliaires locales
Liberté est donnée aux Provinces de renforcer les engagements liés à la noblesse de leurs territoires tant qu'elles ne contreviennent pas aux règles héraldiques et sous couvert de validation de celles-ci par le Collège Héraldique.

Assemblées nobiliaires locales
Ces assemblées sont vivement conseillées par le Collège Héraldique de France et dépendent de la charte nobiliaire associés charte validée par le Collège Héraldique de France comme conforme aux lois royales héraldiques
Leur avis collégial est pris en compte dans les demandes d’anoblissement des régnants si cette prérogative est incluse dans leurs fonctions selon les chartes nobiliaire dûment validées

1 - Droits des nobles

Dans le cadre de la protection à laquelle s’engage le suzerain, il est considéré que le Roi accorde sa protection à ses vassaux directs sur ses terres, donc la possibilité d'y circuler sans crainte de s'en faire expulser. Il en va de même pour les Régnants des Provinces vis-à-vis des vassaux directs de ces Provinces. Il en découle que :
- Port d’armes et libre circulation en maisonnée (groupe armé) au sein de la Province où le noble est titulaire d’un fief de mérite. Le serment vassalique étant gage de comportement correct du noble dans la Province où il a fief. Tout manquement serait cependant considéré comme rupture du même serment.
- Port d’armes et libre circulation en maisonnée (groupe armé) dans le Domaine Royal pour les nobles ayant fief de mérite dans le Domaine Royal et y résidant, hors situation de loi martiale où cette libre circulation est limitée à la Province d’où est issu le fief. Le serment vassalique des nobles de mérite étant gage de comportement correct du noble concerné sur l’ensemble du territoire du Domaine Royal.
- Port d’armes et libre circulation en escorte (groupe armé) dans le Domaine Royal pour les Chevaliers d’Ordres Royaux et les Chevaliers de France, hors situation de loi martiale où cette libre circulation est limitée aux accords existants entre Ordre et Province. L’escorte doit comporter au moins un Chevalier et ne comporter que des membres d’Ordres Royaux. La charte de reconnaissance et l’engagement de l’Ordre étant gage de comportement correct vis-à-vis du Domaine Royal. Tout manquement serait cependant considéré comme rupture du serment.

Du libre choix d’accepter d’être lié à plusieurs provinces ou suzerain :
- Possibilité d’avoir plusieurs suzerains existe, mais en cas de conflit entre deux d’entre eux, un choix devra être fait qui peut engendrer une perte de titre pour non respect d’une levée de ban ou d’un appel de suzerain. L’hommage Lige est considéré comme une indication à quel suzerain sera portée la priorité si un tel choix devait être posé. L’hommage Lige ne libère en rien des devoirs vassaliques envers les autres suzerains et des déchéances découlant des choix posés.

Du partage des armes pour deux époux et de la noblesse liée, il découle
- Le conjoint légitime peut faire hommage en lieu et place de son époux/épouse en cas d’indisponibilité de celui-ci

De la noblesse de mérite, il découle que :
- Tout noble de mérite (au dessus de la qualité de seigneur) peut anoblir et octroyer un fief « issu de mérite » dans le respect de la législation en matière de fiefs issus de mérite
Tout noble de mérite peut rompre à son bon vouloir le lien l’unissant à ses vassaux.

Du devoir de Justice que doit le suzerain à son vassal, il découle que :
- le noble a droit à la reconnaissance
- Peut être considéré comme une insulte le refus d'utiliser la formule de politesse pour s'adresser à une noble personne (pour autant que ce noble les ait rappelées au préalable ou que celui-ci précise l'appellation correspondance de prime abord). Cela vaut aussi pour tout roturier qui manquerait sciemment de déférence et respect à un noble et serait passible de sanction.
Le noble a droit à la différence de Sociale
Un roturier ne saurait porter plainte contre un noble, qui lui est supérieur en statut. C'est pourquoi la demande doit être présentée par l'intermédiaire d'un autre noble, qui se porte alors caution du roturier.
La plainte d'un noble à l'encontre d'un roturier ne saurait être ignorée. Toutefois, il est loisible aux protagonistes de définir d'un dédommagement ou d’une réparation honorable infligé au roturier pour réparer l'affront sans passer par le circuit usuel de la justice.
Les Régnants et les nobles de mérite ont le droit de basse justice héraldique (vétilles) au sein de leur domaine et pourront déléguer la basse justice héraldique à leurs vassaux le cas échéant.

Un vassal ne saurait être condamné pour avoir obéi scrupuleusement à son seigneur félon : le seigneur portera seul la responsabilité des consignes données.

2 - Devoirs des nobles

Les règles suivantes reprennent ce qui est considéré comme le « vivre noblement »
- Refaire hommage à chaque changement de Régnant ou de suzerain selon le type de fief détenu et les décisions de reconduction prises.
L’hommage se fait de vive voix ou par courrier dument daté et signé.
- Devoir d’auxilium, obsequium et consilium envers son suzerain
- Devoir de protection, justice et subsistance envers ses vassaux.
- Porter le blason représentant le ou les fiefs dont il est titulaire. Ou montrer que l’on va acquérir ce blason en des délais courts (max 1 mois)
Un vassal quand il fait serment devant un suzerain ou un souverain s'engage pour lui mais est également responsable devant son suzerain ou souverain des actes commis par les personnes sur lesquelles s'étend sa vassalité. Un régnant est ainsi responsable des actes du ban de sa Province devant Sa Majesté et un noble de mérite, de ses vassaux, devant le Régnant de sa Province. Un Régnant ou un noble de mérite peut ainsi se voir sanctionné si aucune mesure n’est prise à l’égard d’un de ses vassaux qui serait dérogeant.
- Interdiction de nuire au suzerain, à sa famille et à ses biens. Les critiques politiques respectueuses ne sont pas considérées comme une volonté de nuire, mais relèvent du devoir de conseil au seigneur.
- Un comportement exemplaire est attendu du noble, ainsi sont proscrits : le mensonge, le faux témoignage, le rapport erroné, la couardise, la flagornerie, la rodomonterie, l’adultère, l’ivrognerie, l’attaque de prisonnier désarmé, la témérité engendrant désagréments, le mariage avec un roturier, la pratique d’activités manuelles indignes du statut de noble.
- ne pas être ou avoir été condamné par une juridiction ducale, comtale ou royale pour les chefs d'accusation suivants : brigandage, sorcellerie, meurtre, et pour escroquerie grave. Ne pas avoir été condamné par la juridiction du Duché/Comté auquel on doit fidélité, pour les chefs d'accusation suivants : trahison et haute-trahison.
- Tout noble doit entretenir les terres qu’il a reçues en octroi au mieux de ses capacités. Laisser une de ses possessions terriennes en désuétude est considéré comme un affront au Régnant de la Province par le peu de respect montré à la terre qui lui a été octroyée.
- Tout noble se doit de faire acte de présence aux manifestations, demandes d’aides et de conseils organisées par le Régnant pour lesquelles il a reçu invitation ou appel. L'absence est tolérée, sous réserve que le Régnant en ait été informé. (Exception faite des retraites spirituelles)
- La noblesse de Province doit toujours répondre à un appel d’aide, de conseil ou de fidélité du Régnant de la Province, représentant élu de la Province.

Les conjoints sont astreints à l'obligation de vivre noblement, et sa dérogeance entraînera celle du conjoint (de la conjointe) titré(e)

3 - Du cas particulier de Sa Majesté

Anoblissement à discrétion dans le DR et plus particulièrement en IdF
- Il est noble tout d'abord donc tout les droits et devoirs qui vont avec.
S'il acquiert un fief (par mariage par exemple), celui-ci est rattaché au DR, le Roi ne prêtant pas hommage à l'un de ses vassaux.
- Il peut réduire à la roture n'importe quel noble de France, vassal direct ou vavassal
- Il peut déclarer félon un de ces vassaux directs et soit confisquer ses terres, soit les confier à un autre (ou laisser élire ou laisser nommer par la Pairie pour un Grand Feudataire)
- Il porte les armes de France pleine (ou ce qu'il veut d'ailleurs).
- Il peut octroyer des armes ou des meubles.
- Il peut élever à discrétion des terres dans le DR, et nommer à la Pairie
Soumis aux Lois fondamentales du Royaume de France (qui comprend entre autre la loi salique le Royaume de France ne saurait tomber en quenouille, inaliénabilité du Royaume, continuité de la couronne etc).


4 - Du cas particulier du Régnant d’une Province

- Doit porter le blason de sa Province dès que son serment auprès du Roy est accepté
- Faire son hommage au Roy dans les 4 jours qui suivent son élection
- Etre présent et actif à la cérémonie d'hommage
- Rendre justice aux nobles de sa Province
- Respecter ses engagements vassaliques (envers le Roy mais envers ses vassaux également)
- peut anoblir à discrétion dans les limites fixées par les types de fiefs liés au ban de sa Province à tout moment de son mandat.
- peut demander la destitution de membres de son ban, à la condition que ces demandes soient motivées par une dérogeance avérée, tout comme il peut choisir de fermer les yeux lorsqu’il y a dérogeance.
- Doit répondre du ban de sa Province face au Roy
- Il doit utiliser le scel de la Province et non son scel personnel pour sceller les documents liés à sa charge.
- Il peut prétendre à un fief de retraite sous couvert qu'il effectue un mandat électoral complet


5 - Du cas particulier du Régent/Intendant d’une Province

Au contraire du Régnant, une Régence n’est point une charge liés à des droits de noblesse. Dès lors, à l’exception des décisions prises à l’encontre du fief de retraite de son prédécesseur, un Régent n’a aucun des droits précisés pour un Régnant. Il ne peut donc anoblir ou destituer, et donc pas demander de destitution si une dérogeance est relevée. De même qu’il ne peut utiliser les armes de la Province ou son scel, entre autres choses.
Ses obligations relèvent du serment de fidélité qu’il est tenu de présenter à Sa Majesté pour légitimer sa Régence.
Il a cependant le droit à un fief de retraite s’il entre dans les conditions liées à celui-ci.

6 – La tenue des cérémonies de serments

L'hommage est une cérémonie publique et obligatoire pour tout vassal direct. Il vaut contrat.
La cérémonie doit avoir lieu dans une zone accessible pour tous afin que tous et chacun puisse être témoin des serments échangés.
Le Héraut de la Province, ou a défaut le Maréchal de tutelle, contacte la noblesse de mérite et vénale pour les hommages au Régnant et tient les registres
Tout octroi ou serments vassaliques impliquent la présence d'un Héraut comme témoin assermentés de l'échange
Afin de valider l'octroi, la publication du contreseing est obligatoire en sus des échanges de serments vassaliques.

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Lois héraldiques-Codex Levan (juillet 1458) Empty Chapitre 5 – Justice héraldique

Message  maviste Lun 28 Fév - 17:06

Chapitre 5 – Justice héraldique


Préambule

Basse, moyenne et haute justice héraldique.

Les dérogeances peuvent revêtir plusieurs grades et niveaux.
La basse justice relève des devoirs du Régnant ou du Suzerain et des droits des vassaux en terme de protection et justice.
La moyenne et la haute justice relève du Collège Héraldique. Selon les forfaits relevés et la culpabilité avérée ou non, que ce soit par le biais d’un procès ou d’un relevé du Héraut, certains donneront lieu à une justice directe, évaluant la hauteur de la peine face à l’infraction, tandis que d’autres passeront par une saisine, qui si elle est jugée recevable, donnera lieu à une collecte de témoignages en vue de déterminer la culpabilité ou non de la personne suspectée de dérogeance et, s’il y a lieu, la peine liée.

L’entité héraldique :

Tout conjoint de noble partage les sanctions décidées à l’encontre d’un noble en ce qu’ils forment une et une seule entité héraldique. Tout blâme rejaillit sur le couple, toute restriction, toute dégradation ou destitution s’applique à l’ensemble des fiefs, titres, et droits relevant du couple.

Appel et peines :

L’appel d’une décision de justice héraldique, quelle qu’elle soit, est suspensif de la peine décidée à partir du moment où il est accepté par l’instance où il se fait.
Tout appel doit être fait endéans les 15 jours qui suivent la décision pour être considéré comme valide et légal par la Hérauderie.

1 - Justice locale

Cas concernés
- Conflits opposant des nobles d’une même province
- Saisie d’un noble pour défaut de reconnaissance sociale, injures à son égard par un autre noble ou un roturier
- Vétilles
Le refus d’obtempérer aux sanctions héraldiques


-Vétilles
Sont repris dans les vétilles les situations suivantes :
- mensonge, rapport erroné ou faux témoignage
- couardise
- rodomont, flagornerie
- adultère
- ivrognerie
- la lâcheté au combat, l’abus face à des prisonniers, la témérité mettant en danger son parti


Modalités d’action
Chaque Province est libre de s’organiser comme elle le souhaite. En l’absence de lois locales validées par la Hérauderie Royale, les saisines doivent être adressées à la Justice Collégiale. Les conditions minimales devant apparaitre dans les lois locales sont que justice soit effectivement rendue par un suzerain, le Régnant ou une Assemblée nobiliaire. Le Héraut doit être présent pour acter la décision et la peine choisie. Il est également là pour conseiller vis-à-vis des règles héraldiques. S’il estime que la décision n’est pas équitable ou valide, il peut, de lui-même, faire également appel à la Justice Collégiale.
Le plaignant ou le Héraut peut saisir la justice héraldique locale pour tout fait relevant de celle-ci.

Echelle de sanctions
-Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
- simple blâme ;
- sursis probatoire d'une sanction plus importante ;
- dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé.
- perte temporaire des droits de noblesse issus des lois locales.

Cependant pour certains cas, des sanctions sont systématiques le verdict indique une culpabilité :
le noble convaincu de mensonge, rapport erroné ou faux témoignage, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail.
- le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans ;
- le noble rodomont ou convaincu de flagornerie voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef ;
- le noble convaincu d’adultère voit son écu barbouillé de deux goussets de sinople sur les deux flancs ;
- le noble convaincu d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs ;
- le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie ;
- le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée ;[/list]


Le Haro

- Possibilité donner au Héraut d’une Province d’ester la Justice pénale de la Province pour des faits pénaux issus de faits héraldiques (non obtempération d’un édit/contreseing héraldique, trouble à l’ordre public, …)
- Le refus d'obtempérer aux sanctions de la Hérauderie, constitue un délit royal, relevant du chef d'accusation de Trouble à l'ordre public, il peut donner lieu à amende voire incarcération, en fonction des législations locales, et devront donc faire l'objet d'une régulation ou d'une jurisprudence provinciale.
- Le Haro doit être obligatoirement traité par la Justice locale sous peine d’assignation de trahison du Feudataire à la Couronne de France (du fait de la vassalité de celui-ci vis-à-vis du Roy)


Possibilité d’appel

Si un noble convaincu de culpabilité par une justice local souhaite faire appel de la décision prise, il peut saisir le Collège Héraldique.

2 - Justice directe

Définition

Sont repris dans la justice directe les situations où la culpabilité civile ou martiale est avérée et a normalement donné lieu à un procès civil ou en cour martiale, éventuellement confirmé par un appel à la Cour d’Appel. Sont également repris en justice directe les situations où un Héraut relève une dérogeance héraldique au vivre noblement pour laquelle une sanction directe est prévue.

Cas concernés
- Procès donnant lieu à un verdict de trahison ou haute trahison dans la juridiction du duché/comté auquel on doit fidélité
- Procès donnant lieu à un verdict de brigandage, sorcellerie, meurtre, escroquerie grave dans une juridiction ducale, comtale ou royale.
- Défaut d’hommage au régnant
- Mariage avec un roturier
- Octroi de vassalité de complaisance en vu d’un mariage avec son/sa vassal(e)

Modalités

-Le Héraut de la Marche concernée, ou toute autre autorité héraldique transmet le dossier relevant la dérogeance ou le procès au Collège Héraldique. La culpabilité étant avérée, le Collège se rassemble et passe directement au vote déterminant la hauteur de la sanction à appliquer au dérogeant.
-La procédure de vote suit le mode opératoire définis dans les règles internes et détermine la hauteur de la peine héraldique liée au forfait reconnu. Il revient au Roy d’Armes ou, à défaut, au Collège des Maréchaux, d’acter ou trancher si égalité avait lieu et de publier cette décision en la motivant.
- Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique.

Echelle de sanctions

Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
- simple blâme ;
- sursis probatoire d'une sanction plus importante ;
- dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ;
- perte temporaire des droits de noblesse ;
- rétrogradation d'un rang de noblesse,
- réduction à l'état de roture ;
- réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement. (max 3 mois)


Cas du défaut d’hommage :

La demande doit provenir du Régnant et uniquement lui. Charge revient au Héraut de signaler les dérogeant à celui-ci qui décide ou non de porter la dérogeance en Justice directe ou pas selon son bon vouloir. La demande ne se fait point au cas par cas mais pour tous les dérogeant ou aucun.
La sanction pour défaut d’hommage est la destitution des fiefs sis en la province.

Cas du Mariage avec un roturier ou un vassal :
La sanction pour cette situation est la destitution immédiate des fiefs du noble s’étant compromis avec une personne roturière ou son propre vassal si celui-ci ne dispose pas d’autres titres.

Cas d’un verdict de Trahison ou Haute Trahison ou félonie :
La sanction pour un tel verdict est la destitution des fiefs sis en la Province où a eu lieu la décision ou l’entièreté des fiefs si le verdict est issu de la Haute Cour de Justice.

Possibilités d’appel

L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la Pairie, [/i]par délégation de l'autorité Royale, est habilitée à recevoir ces demandes et la HCJ à traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester la peine retenue par le Collège Héraldique, il peut donc saisir la Pairie pour y faire appel.

3 – Justice collégiale

Définition et principe
- Sont repris dans la justice directe les situations où il y a présomption de dérogeance aux devoirs d’un noble.
- Sont également repris en justice collégiales les situations d’appel d’une décision de basse justice.

Cas concernés
- Usurpation
- Appel de justice locale
- Tout cas non traité par les justices directe et locale.


Mode de fonctionnement général

- Toute demande de jugement par justice collégiale doit faire l’objet d’une saisine déposée au greffe du Tribunal Héraldique.
- La saisine déposée l’un des Hérauts dont la Marche concerne la justice héraldique et qui a des disponibilités s’en saisit. A défaut, si aucun de ces Hérauts n’est disponible, un Maréchal. Il évalue la recevabilité de la demande vis-à-vis des lois héraldiques.
Si :
- La demande relève de la justice directe, il l’indique et avertit le Roy d’Armes afin de lancer la procédure adéquate
- La demande est recevable, la procure héraldique ouvre alors la collecte de témoignages écrits.
- La demande n’est pas recevable, il en avertit le Roy d’Armes qui en notifie officiellement la décision motivée au greffe.


En cas de recevabilité de la demande, le Héraut en charge de la saisine ouvre la collecte de témoignages. A charge pour les parties concernées d’amener tout témoignage pouvant aider à la décision. Le Héraut peut de son propre chef contacter toute personne qui pourrait apporter des éléments intéressants à l’affaire, mais sans obligation. La période de saisine est de maximum 15 jours. Les témoignages se font uniquement par écrit [pas de screen, pas de citation de narration] et doivent parvenir endéans la période d’ouverture de saisine pour être valides. De même, ils doivent être déposés publiquement au greffe du Tribunal.

Passé ce délai, le Héraut en charge clôt la saisine et convoque le Collège Héraldique en salle du Tribunal Héraldique pour débat quant à l’affaire en cours. Le débat dure au maximum 10 jours. Si demande d’une majorité de Hérauts, un complément de témoignage peut être demandé, mais il doit être apporté endéans le délai des 10 jours de débats.
Le débat est audible de tous, mais seuls les Hérauts peuvent y intervenir. [Accès en lecture pour tous, seuls les hérauts peuvent écrire]. Si la saisine est issue d’un Héraut, celui-ci ne participe ni au débat, ni au vote. Si le débat semble se tarir et demeure une journée sans intervention, libre au Roy d’Armes ou au Collège des Maréchaux par blanc-seing de clore le débat et lancer le vote.

Au terme du débat, le vote quant à la culpabilité ou non est lancé en salle des votations dans le respect des règles internes de votes, sur une durée maximale de 7 jours. Le Héraut en charge de la saisine ne vote pas en ce qu’il représente la procure dans l’affaire. Si la culpabilité est décidée, la hauteur de la peine doit également être déterminée. Au terme du vote, le Roy d’Armes acte ou tranche selon qu’il y a égalité ou non et publie la décision motivée au greffe du tribunal où se trouve la saisine. En l’absence du Roy d’Armes, si blanc-seing a été décidé, le Collège des Maréchaux acte, tranche et publie. Le Roy d’Armes, ou à défaut si blanc-seing, le Collège des Maréchaux à l’unanimité, a droit de veto sur le vote du Collège Héraldique.

Echelle de sanctions
Les sanctions sont les suivantes par ordre de gravité :
- simple blâme ;
- sursis probatoire d'une sanction plus importante ;
- dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé ;
- perte temporaire des droits de noblesse ;
- rétrogradation d'un rang de noblesse,
- réduction à l'état de roture ;
- réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement (3 mois max).


Possibilités d’appel

L'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, et un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des destitutions et réhabilitations des titres de noblesse. C’est pourquoi, afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Collège Héraldique (rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'état de roture et réduction à l'état de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) seule la pairie, par délégation de l'autorité royale, est habilitée à recevoir et traiter ces demandes d’appel. Si un noble souhaite contester le jugement et la peine retenus par la Cour Héraldique, il peut donc saisir la Pairie, pour y faire appel.
Si la Pairie accepte le dossier il sera transmis à la Haute Cour de Justice qui statuera.

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